Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe ainsi que le pouvoir de saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline peut être délégué, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, au préfet de police. Ces pouvoirs peuvent être délégués, dans les mêmes conditions : a) A Saint-Pierre-et-Miquelon, au représentant de l'Etat ; b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au haut-commissaire de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000005619809#art-4