Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 21
En vigueur depuis le 24 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable : 1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve et du domaine public fluvial ; 2° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 3° A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ; 4° A ceux utilisés pour l'entretien des ouvrages publics ; 5° A ceux utilisés par Electricité de France et Gaz de France pour l'entretien de leurs installations ; 6° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000005619889#art-21