Art. 3
En vigueur depuis le 10 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis du comité du transport par voie navigable mentionné aux articles précédents est sollicité par le président ou le directeur général de Voies navigables de France, qui adresse à cette fin le projet de dispense accompagné d'un rapport de présentation au président du comité du transport par voie navigable. L'avis est réputé acquis si le comité ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de dispense.
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Prolegi/LEGITEXT000005619943#art-3