Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 5
En vigueur depuis le 20 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des travaux effectués dans le cadre de la station scientifique.
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Prolegi/LEGITEXT000005619983#art-5