Art. 6

En vigueur depuis le 30 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts et à l'article R. 87-1 du livre de procédures fiscales.
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