Art. 8
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Attaché de service administratif de 1re classe Attaché de service administratif 6e échelon 12e échelon 5e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 12e échelon 5e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 11e échelon 4e échelon depuis au moins 6 mois 11e échelon 4e échelon depuis moins de 6 mois 10e échelon 3e échelon depuis au moins 6 mois 10e échelon 3e échelon depuis moins de 6 mois 9e échelon 2e échelon depuis au moins 6 mois 9e échelon 2e échelon depuis moins de 6 mois 8e échelon 1er échelon 8e échelon Attaché de service administratif de 2e classe 7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 8e échelon 7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 7e échelon 6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 7e échelon 6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 6e échelon 5e échelon depuis au moins 2 ans 6e échelon 5e échelon depuis moins de 2 ans 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000005617752#art-8