Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 21
En vigueur depuis le 11 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs non motopropulsés, aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux aéronefs pratiquant le vol à vue (VFR) lors de conditions météorologiques dégradées.
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Prolegi/LEGITEXT000005617747#art-21