Art. 1

En vigueur depuis le 3 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal des sommes pouvant être engagées par le régime d'assurance chômage au titre de l'année 1995 pour le financement des aides au reclassement prévues par l'article 92 de la loi du 4 février 1995 susvisée est fixé à 500 millions de francs.
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