Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel d'accueil, de surveillance et de magasinage appartenant au corps précité est affecté soit dans un musée national ou un dépôt d'oeuvres d'art, soit dans un domaine national, dans un monument ou ensemble archéologique, soit dans un services d'archives, soit dans un établissement national d'enseignement artistique. Il peut également être affecté tant en administration centrale qu'en service déconcentré ou dans tout autre établissement relevant du ministère chargé de la culture.
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legi/LEGITEXT000005617950#art-2

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