Art. 5

En vigueur depuis le 8 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution mentionnée à l'article 1er du présent décret est assise : 1° Pour les fonctionnaires et les agents stagiaires, sur la même assiette que les cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 2° Pour les agents contractuels, sur les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code.
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legi/LEGITEXT000005617966#art-5

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