Art. 4

En vigueur depuis le 24 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la partie Réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il y a lieu de lire : I. - " territoire " au lieu de " département " ; - " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance ". II. - Lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte de l'Etat, des communes ou de leurs groupements : - " haut-commissaire " au lieu de " préfet " ; - " chef de subdivision administrative " au lieu de " sous-préfet " ; - " services du haut-commissaire " au lieu de " préfecture " ; - " services du chef de subdivision administrative " au lieu de " sous-préfecture " ; - " arrêté du haut-commissaire " au lieu de " arrêté préfectoral " ; - " trésorier-payeur général " au lieu de " services fiscaux (domaines) ". III. - Lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte du territoire ou de ses établissements publics : - " l'autorité territoriale compétente " au lieu de " préfet " ou de " sous-préfet " ; - " services du territoire " au lieu de " préfecture " ou de " sous-préfecture " ; - " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de " arrêté préfectoral " ; - " commission des évaluations immobilières " au lieu de " commission des opérations immobilières " ; - " service territorial des domaines " au lieu de " services fiscaux (domaines) ".
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legi/LEGITEXT000005618110#art-4

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