Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de contrôle prévus à l'article 530 bis du code général des impôts ont en France leur siège social, s'ils ont la forme de personnes morales, et leur établissement, s'ils sont des personnes physiques. Ils y disposent des moyens d'exécution des opérations de contrôle préalables à la délivrance de la garantie publique. Ils sont en mesure d'agir sur tout le territoire national. Ils ne peuvent sous-traiter d'activité à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000005618186#art-1