Art. 8

En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de contrôle agréé et les fabricants qu'il habilite utilisent les poinçons de titre fournis par l'établissement public La Monnaie de Paris, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme.
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legi/LEGITEXT000005618186#art-8

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