Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE III : Avancement.
Art. 50
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000051352120#art-50