Chapitre CHAPITRE Ier : Recrutement.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition du nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article 7 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618272#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil