Chapitre CHAPITRE Ier : Recrutement.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition du nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article 7 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.
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Prolegi/LEGITEXT000005618272#art-10