Art. 3

En vigueur depuis le 15 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
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legi/LEGITEXT000005618303#art-3

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