Art. 2

En vigueur depuis le 22 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre d'une année scolaire, lorsque le montant de l'aide à la scolarité lui est supérieur, le montant de la bourse n'est pas versé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618351#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil