Art. 14
En vigueur depuis le 28 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 15 et à l'exclusion des formations en cours ou qui seront mises en oeuvre en vue de la session d'examen de 1996, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès sa publication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618410#art-14