Art. 7
En vigueur depuis le 29 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel dans les commissions de réforme sont élus pour quatre ans et sont rééligibles. Lorsqu'un siège devient définitivement vacant, le remplacement est assuré par le candidat de la même liste que l'ancien titulaire venant immédiatement après le dernier élu de cette liste. Le changement de collège met fin au mandat.
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