Art. 4
En vigueur depuis le 29 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions centrales de réforme sont au nombre de cinq. Elles sont constituées pour les collèges suivants : a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ; b) Employés ; c) Agents de maîtrise ; d) Cadres ; e) Cadres supérieurs. La direction est représentée au sein de ces commissions par le président-directeur général ou son représentant et par trois collaborateurs du président désignés par celui-ci. Quatre représentants du personnel siègent au sein de ces commissions.
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Prolegi/LEGITEXT000005618433#art-4