Art. 4

En vigueur depuis le 15 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 161-30 du code de la sécurité sociale et celles des a, b, c, d, e et f du 5° de l'article R. 161-42 du même code entreront en vigueur, respectivement, à des dates fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. Ces arrêtés interviendront, respectivement, au plus tard six mois après la date de la publication de l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé pour chaque catégorie d'actes, de prestations ou de pathologies.
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legi/LEGITEXT000005618630#art-4

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