Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions.

Art. 18

En vigueur depuis le 8 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout praticien adjoint contractuel qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée doit en avertir immédiatement le directeur ; sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours ; si celle-ci est sans effet, le contrat est résilié sans indemnité après avis du président de la commission médicale d'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618673#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil