Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE II : Avancement et rémunération.

Art. 21

En vigueur depuis le 8 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.
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legi/LEGITEXT000005618673#art-21

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