Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 6

En vigueur depuis le 4 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes : 1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ; 2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ; 3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes ; 4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ; 5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.
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legi/LEGITEXT000005618673#art-6

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