Art. 2

En vigueur depuis le 19 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois d'aide technique de laboratoire devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 17, chapitre III, du titre Ier du décret du 23 août 1972 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000005617535#art-2

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