Art. 3

En vigueur depuis le 10 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services et unités de police judiciaire existant à l'entrée en vigueur du présent décret conservent ou acquièrent la compétence territoriale définie par les articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000005618770#art-3

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