Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 8

En vigueur depuis le 11 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux tableaux de correspondance ci-après : SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE Infirmiers de classe normale Infirmiers de classe normale 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Infirmiers de classe supérieure Infirmiers de classe normale 5e échelon 8e échelon 4e échelon 8e échelon 3e échelon 7e échelon 2e échelon 6e échelon 1er échelon 5e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'application des mesures de reclassement aux personnels en activité.
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legi/LEGITEXT000005618838#art-8

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