Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national a la faculté de demander à l'organisme technique la validation, par un compte rendu d'analyse, des informations contenues dans la fiche d'identification. Dans ce cas, il lui fournit un échantillon des combustibles minéraux solides prélevé et préparé suivant les normes en vigueur. Les frais d'analyse sont à la charge du demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000005618814#art-2