Art. 3
En vigueur depuis le 11 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions de recueil et de traitement des fiches d'identification prévues à l'article 1er et de vérification des caractéristiques techniques des combustibles produits ou importés en France sont réalisées avec le concours d'un organisme technique disposant d'un laboratoire accrédité par le comité français d'accréditation. Une convention passée entre cet organisme et l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'économie, du commerce extérieur et de l'industrie, fixe les modalités d'accomplissement de ces missions. Pour l'exécution de ces missions, et sans préjudice de l'application des dispositions des décrets n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat et n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier, l'organisme technique est placé sous le contrôle du ministre chargé de l'industrie. Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon ou son représentant exerce auprès de lui les fonctions de commissaire du Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000005618814#art-3