Sect. Section 1 : Admission des élèves français.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de son admission, tout candidat doit justifier : 1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ; 2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre de la défense ; 3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-trois ans au 1er janvier ; 4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du grade ; 5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense. Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618899#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil