Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 12
En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, et notamment les substances pétrolières. Toutefois, aucun titre de recherche et d'exploitation ne peut être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618917#art-12