Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
Art. 20
En vigueur depuis le 25 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Technicien de recherche et de formation de 1re classe Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle 7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans 7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans 6e Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 6e échelon 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an 5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans 4e Ancienneté acquise majorée de 1 an 4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 4e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois 4e échelon ancienneté inférieure à 1 an 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 3e échelon 3e Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois 2e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 1er échelon 1er Ancienneté acquise Les services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005617600#art-20