Art. 34
En vigueur depuis le 30 juin 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 7, 8 et 9.2 du présent décret prennent effet à l'occasion des demandes de carte professionnelle et de renouvellement afférentes à l'année 1996.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619025#art-34