Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 6

En vigueur depuis le 15 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.
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legi/LEGITEXT000005619210#art-6

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