Art. 1
En vigueur depuis le 29 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 88-III de la loi du 4 février 1995 susvisée, est considéré comme passant d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel le marin salarié employé depuis douze mois civils consécutifs, compte non tenu des mois comportant une période de suspension du contrat de travail, à la date de la transformation par avenant de son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel. Est considéré comme transformé en contrat de travail à temps partiel au sens du présent décret un contrat prévoyant une durée du travail supérieure à la limite fixée au deuxième aliéna de l'article L. 212-4-2 du code du travail, lorsque cette durée est réduite d'au moins un cinquième conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail. Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel à titre exclusif le marin salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel qui n'exerce aucune autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, de nature à entraîner son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005619299#art-1