Art. 1
En vigueur depuis le 28 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expérimentation du service à temps partiel annuel, prévue à l'article 47-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pourra être organisée pendant une période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 1999. Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation s'étendra de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999.
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Prolegi/LEGITEXT000005619313#art-1