Art. 3

En vigueur depuis le 30 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le directeur de l'établissement détermine : 1° Le ou les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er ci-dessus ; 2° Eventuellement, dans ce ou ces services et pour certaines catégories de fonctions, la durée maximale des périodes non travaillées, alternant avec les périodes travaillées, applicable aux agents autorisés à assurer un service à temps partiel annuel.
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legi/LEGITEXT000005619313#art-3

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