Chapitre CHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 38
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moniteurs-éducateurs territoriaux sont reclassés dans leur grade d'échelon à échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000005620312#art-38