Art. 3

En vigueur depuis le 13 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000005622252#art-3

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