Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent des catégories figurant sur la liste mentionnée à l'article 2 du présent décret doivent s'opérer conformément aux règles posées par les chapitres Ier et II et la section 1 du chapitre III du décret du 7 février 1996 susvisé. L'étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l'article L. 231-6 du code du travail et aux règles posées par le décret du 28 avril 1988 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005622370#art-4