Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du service national des radiocommunications au sein du ministère délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace seront remis à l'agence : - en toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; - en dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
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Prolegi/LEGITEXT000005622462#art-3