Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le revenu de remplacement minimum dont bénéficient les ouvriers de l'Etat et les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements privés sous contrats, relevant des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture, est déterminé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622488#art-3