Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration de la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, prévue à l'article 2 du décret du 9 septembre 1994 susvisé, est de 3 885 351,87 euros. Le montant définitif du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est ainsi arrêté pour l'année 1994, après clôture de l'exercice, à 60 941 052,05 euros.
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legi/LEGITEXT000005620433#art-1

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