Art. 2

En vigueur depuis le 2 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils doivent joindre à leur déclaration : 1° Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ; 2° Une copie de la facture d'achat du véhicule mentionnant les date, nature et montant du ou des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat des titres ; 3° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620453#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil