Art. 1
En vigueur depuis le 7 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit encaissé par l'Etat des cessions foncières opérées par les ports autonomes maritimes sur les emprises portuaires remises en jouissance par l'Etat est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public à hauteur de 90 p. 100 du total des recettes encaissées à ce titre.
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Prolegi/LEGITEXT000005620478#art-1