Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 17
En vigueur depuis le 11 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif. Toutefois, les manifestations sportives collectives organisées depuis au moins cinq années sans discontinuité avant la date du présent décret sont autorisées. L'interruption d'une telle manifestation pendant plus de deux années consécutives rend cette exception caduque.
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Prolegi/LEGITEXT000005620743#art-17