Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 18

En vigueur depuis le 11 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ou à la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article 7. En période d'ouverture de la chasse, la circulation contrôlée des chiens est toutefois tolérée, sauf dans les secteurs où la chasse est interdite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620743#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil