Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 pour ce qui concerne la création du grade de chiffreur de classe exceptionnelle. Jusqu'au 1er janvier 1997, les nominations dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle sont, par dérogation à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, prononcées dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000005620872#art-2