Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade provisoire de chef chiffreur visé à l'article 5 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes : a) Avec effet au 1er août 1996 pour ceux des agents qui sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet au 1er janvier 1997 pour les autres agents. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE du corps d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Chef chiffreur (grade provisoire) Chiffreur de classe exceptionnelle 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon Ancienneté acquise moins 4 ans - avant 4 ans 6 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 5 e échelon : - après 2 ans 5 e échelon Ancienneté acquise moins 2 ans - avant 2 ans 4 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon Ancienneté acquise moins 1 an - avant 1 an 3 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois - avant 6 mois 2 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000005620872#art-6

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