Art. 1

En vigueur depuis le 25 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1996, à 395 928 230,50 FF.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621027#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil